Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 45a Annulation du mariage 74

Si l’ex­a­men des con­di­tions du re­groupe­ment fa­mili­al définies aux art. 42 à 45 révèle des in­dices d’une cause ab­solue d’an­nu­la­tion du mariage au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a du code civil (CC)75, les autor­ités com­pétentes en in­for­ment l’autor­ité visée à l’art. 106 CC.76 La procé­dure est sus­pen­due jusqu’à la dé­cision de cette autor­ité. Si celle-ci in­tente une ac­tion, la sus­pen­sion est pro­longée jusqu’à ce qu’un juge­ment soit rendu et en­tré en force.

74 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

75 RS 210

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 juin 2024 (Mesur­es de lutte contre les mariages avec un mineur), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

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