Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 5 Conditions d’entrée

1 Pour en­trer en Suisse, tout étranger doit:

a.
avoir une pièce de lé­git­im­a­tion re­con­nue pour le pas­sage de la frontière et être muni d’un visa si ce derni­er est re­quis;
b.
dis­poser des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires à son sé­jour;
c.
ne re­présenter aucune men­ace pour la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics ni pour les re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse;
d.9
ne pas faire l’ob­jet d’une mesure d’éloigne­ment ou d’une ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis du code pén­al (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pén­al milit­aire du 13 juin 1927 (CPM)11.

2 S’il pré­voit un sé­jour tem­po­raire, il doit ap­port­er la garantie qu’il quit­tera la Suisse.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions aux con­di­tions d’en­trée prévues à l’al. 1 pour des mo­tifs hu­manitaires ou d’in­térêt na­tion­al ou en rais­on d’ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales.12

4 Le Con­seil fédéral désigne les pièces de lé­git­im­a­tion re­con­nues pour le pas­sage de la frontière.13

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

10 RS 311.0

11 RS 321.0

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3539; FF 2019 175).

13 Nou­velle ten­eur selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden