Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 50 Dissolution de la famille

1 Après dis­sol­u­tion du mariage ou de la fa­mille, le con­joint et les en­fants ont droit à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44, à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de courte durée et à la pro­long­a­tion de sa durée de valid­ité en vertu de l’art. 45 en re­la­tion avec l’art. 32, al. 3 ain­si qu’à une dé­cision d’ad­mis­sion pro­vis­oire en vertu de l’art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78

a.79
l’uni­on con­ju­gale a duré au moins trois ans et les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a sont re­m­plis, ou
b.
la pour­suite du sé­jour en Suisse s’im­pose pour des rais­ons per­son­nelles ma­jeures.

2 Les rais­ons per­son­nelles ma­jeures visées à l’al. 1, let. b, sont not­am­ment don­nées lor­sque:

a.
le con­joint ou un en­fant sont vic­times de vi­ol­ence do­mest­ique; les in­dices que les autor­ités com­pétentes doivent pren­dre en compte sont not­am­ment:
1.
la re­con­nais­sance de la qual­ité de vic­time au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times80 par les autor­ités char­gées d’ex­écuter cette loi,
2.
la con­firm­a­tion de la né­ces­sité d’une prise en charge ou d’une pro­tec­tion par un ser­vice spé­cial­isé dans la vi­ol­ence do­mest­ique générale­ment fin­ancé par des fonds pub­lics,
3.
des mesur­es poli­cières ou ju­di­ci­aires vis­ant à protéger la vic­time,
4.
des rap­ports médi­caux ou d’autres ex­pert­ises,
5.
des rap­ports de po­lice et des plaintes pénales, ou
6.
des juge­ments pénaux;
b.
le mariage a été con­clu en vi­ol­a­tion de la libre volonté d’un des con­joints, ou
c.
la réinté­gra­tion so­ciale dans le pays de proven­ance semble forte­ment com­prom­ise.81

3 Le délai d’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment est réglé à l’art. 34.

4 Les al. 1 à 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux con­cu­bins qui, en vertu de l’art. 30, al. 1, let. b, ont ob­tenu une autor­isa­tion de sé­jour pour rest­er avec leur partenaire en rais­on d’un cas in­di­viduel d’une ex­trême grav­ité.82

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Régle­ment­a­tion des cas de ri­gueur en cas de vi­ol­ence do­mest­ique), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 20232418, 2851).

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

80 RS 312.5

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Régle­ment­a­tion des cas de ri­gueur en cas de vi­ol­ence do­mest­ique), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 20232418, 2851).

82 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Régle­ment­a­tion des cas de ri­gueur en cas de vi­ol­ence do­mest­ique), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 20232418, 2851).

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