1 Après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 en relation avec l’art. 32, al. 3 ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c, al. 1, dans les cas suivants:78
- a.79
- l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou
- b.
- la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque:
- a.
- le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
- 1.
- la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes80 par les autorités chargées d’exécuter cette loi,
- 2.
- la confirmation de la nécessité d’une prise en charge ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
- 3.
- des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
- 4.
- des rapports médicaux ou d’autres expertises,
- 5.
- des rapports de police et des plaintes pénales, ou
- 6.
- des jugements pénaux;
- b.
- le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints, ou
- c.
- la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.81
3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34.
4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30, al. 1, let. b, ont obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’une extrême gravité.82
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 20232418, 2851).
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
80 RS 312.5
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 20232418, 2851).
82 Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 20232418, 2851).