Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 53 Principes 85

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes tiennent compte des ob­jec­tifs de l’in­té­gra­tion des étrangers et de la pro­tec­tion contre la dis­crim­in­a­tion.

2 Ils créent des con­di­tions propices à l’égal­ité des chances et à la par­ti­cip­a­tion des étrangers à la vie pub­lique. Ils mettent en valeur les po­ten­tiels de la pop­u­la­tion étrangère, tiennent compte de la di­versité et ex­i­gent que chacun fasse preuve de re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle.

3 Ils en­cour­a­gent en par­ticuli­er l’ac­quis­i­tion par les étrangers de com­pétences lin­guistiques et d’autres com­pétences de base, la pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle et les mesur­es de préven­tion en matière de santé; ils sou­tiennent en outre les ef­forts déployés en vue de fa­vor­iser la com­préhen­sion mu­tuelle entre pop­u­la­tions suisse et étrangère et de fa­ci­liter leur co­ex­ist­ence.

4 L’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion est une tâche que la Con­fédéra­tion, les can­tons, les com­munes, les partenaires so­ci­aux, les or­gan­isa­tions non gouverne­mentales et les or­gan­isa­tions d’étrangers ac­com­p­lis­sent en com­mun.

5 Les autor­ités can­tonales d’aide so­ciale an­non­cent au ser­vice pub­lic de l’em­ploi les ré­fu­giés re­con­nus et per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire qui sont sans em­ploi.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

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