Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 54 Encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires 87

L’in­té­gra­tion est en­cour­agée en premi­er lieu dans le cadre des struc­tures existantes aux éch­el­ons fédéral, can­ton­al et com­mun­al, not­am­ment:

a.
dans les of­fres d’en­cadre­ment et de form­a­tion préscol­aires, scol­aires et ex­tras­col­aires;
b.
dans le monde du trav­ail;
c.
dans les in­sti­tu­tions de sé­cur­ité so­ciale;
d.
dans le do­maine de la santé;
e.
dans l’amén­age­ment du ter­ritoire et le dévelop­pe­ment des villes et des quart­i­ers;
f.
dans le sport, les mé­di­as et la cul­ture.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

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