Loi fédérale
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Art. 58 Contributions financières 92
1 La Confédération accorde des contributions financières à l’intégration des étrangers en vertu des al. 2 et 3. Ces contributions complètent les dépenses engagées par les cantons pour l’intégration. 2 Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus et les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, pour lesquels la Confédération rembourse aux cantons les coûts de l’aide sociale en vertu de l’art. 87 de la présente loi et des art. 88 et 89 LAsi93, sont octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d’intégration ou de financement de programmes d’intégration cantonaux. Elles peuvent être liées à la réalisation d’objectifs sociopolitiques et restreintes à certaines catégories de personnes. 3 Les autres contributions sont versées pour financer des programmes d’intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d’importance nationale visant à encourager l’intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers. La coordination et la réalisation des activités liées aux programmes et aux projets peuvent être confiées à des tiers. 4 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions versées par la Confédération en vertu des al. 2 et 3. 5 Le Conseil fédéral définit, d’entente avec les cantons, les domaines qui font l’objet de mesures d’encouragement et règle les modalités de la procédure prévue aux al. 2 et 3. 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665). BGE
150 II 273 (2C_694/2022) from 21. Dezember 2023
Regeste: a Art. 120 Abs. 1 und 2 BGG; Art. 16 Abs. 1 und 5 SuG; Zulässigkeit der Beschwerde an das Bundesgericht gegen einen Entscheid betreffend eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit zwischen einem Kanton und dem Bund. Zuständigkeit des Staatssekretariats für Migration (SEM) für den Erlass von Verfügungen bei Streitigkeiten über die vom Bund in Anwendung des Asylgesetzes an die Kantone ausgerichteten Pauschalabgeltungen. Das Bundesgericht beurteilt solche Streitigkeiten letztinstanzlich als Beschwerdeinstanz in Anwendung von Art. 120 Abs. 2 BGG (E. 1.1-1.3), unabhängig von den Voraussetzungen von Art. 83 und 89 BGG (E. 1.4). |