Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 6 Établissement du visa

1 Sur man­dat de l’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente, le visa est ét­abli par la re­présent­a­tion suisse à l’étranger com­pétente ou par une autre autor­ité que désigne le Con­seil fédéral.

2 Lor­sque l’ét­ab­lisse­ment du visa pour un sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion (art. 10) est re­fusé, la re­présent­a­tion à l’étranger com­pétente rend une dé­cision au moy­en d’un for­mu­laire au nom du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)14 ou du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE), selon le do­maine de com­pétence. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que d’autres ser­vices du DFAE sont égale­ment ha­bil­ités à rendre des dé­cisions au nom du DFAE.15

2bis Une dé­cision au sens de l’al. 2 peut faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion écrite devant l’autor­ité qui l’a ren­due (SEM ou DFAE) dans un délai de 30 jours. L’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive16 est ap­plic­able par ana­lo­gie.17

3 Une déclar­a­tion de prise en charge de durée lim­itée, une cau­tion ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couv­rir les éven­tuels frais de sé­jour, de prise en charge et de re­tour.18

14 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

16 RS 172.021

17 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

18 Nou­velle ten­eur selon l’art. 127, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

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