Loi fédérale
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Art. 60
1 La Confédération peut autoriser l’étranger qui quitte la Suisse volontairement et dans les délais prescrits à bénéficier des programmes d’aide au retour et à la réintégration. 2 Peuvent bénéficier des programmes d’aide au retour et à la réintégration:
3 L’aide au retour et à la réintégration comporte:
4 Le Conseil fédéral fixe les conditions et définit la procédure de versement et de décompte des contributions. 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). 113 Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). |