Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 60

1 La Con­fédéra­tion peut autor­iser l’étranger qui quitte la Suisse volontaire­ment et dans les délais pre­scrits à béné­fi­ci­er des pro­grammes d’aide au re­tour et à la réinté­gra­tion.

2 Peuvent béné­fi­ci­er des pro­grammes d’aide au re­tour et à la réinté­gra­tion:

a.
les per­sonnes qui ont quit­té leur État d’ori­gine ou de proven­ance en rais­on d’un grave danger général­isé, en par­ticuli­er une guerre, une guerre civile ou une situ­ation de vi­ol­ence général­isée, ou ne pouv­aient y re­tourn­er tant que durait ce danger, dans la mesure où leur sé­jour était régi par la présente loi et où elles étaient tenues de quit­ter la Suisse;
b.
les per­sonnes visées à l’art. 30, al. 1, let. d et e;
c.
les per­sonnes qui, ad­mises à titre pro­vis­oire, quit­tent la Suisse de leur plein gré ou dont l’ad­mis­sion pro­vis­oire a été levée con­formé­ment à l’art. 84, al. 2.111

3 L’aide au re­tour et à la réinté­gra­tion com­porte:

a.
des con­seils en vue du re­tour en vertu de l’art. 93, al. 1, let. a, LAsi112;
abis.
l’ac­cès aux pro­jets mis en place en Suisse pour main­tenir l’aptitude des étrangers au re­tour, en vertu de l’art. 93, al. 1, let. b, LAsi;
b.
la par­ti­cip­a­tion aux pro­jets mis en place dans l’État d’ori­gine, l’État de proven­ance ou un État tiers pour fa­ci­liter le re­tour et la réinté­gra­tion en vertu de l’art. 93, al. 1, let. c, LAsi;
c.
selon le cas, une aide fin­an­cière des­tinée à fa­ci­liter l’in­té­gra­tion ou à as­surer la prise en charge médicale dans l’État d’ori­gine, l’État de proven­ance ou un État tiers, en vertu de l’art. 93, al. 1, let. d, LAsi.113

4 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et défin­it la procé­dure de verse­ment et de dé­compte des con­tri­bu­tions.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

112 RS 142.31

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

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