1 La Confédération peut autoriser l’étranger qui quitte la Suisse volontairement et dans les délais prescrits à bénéficier des programmes d’aide au retour et à la réintégration.
2 Peuvent bénéficier des programmes d’aide au retour et à la réintégration:
a.
les personnes qui ont quitté leur État d’origine ou de provenance en raison d’un grave danger généralisé, en particulier une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, ou ne pouvaient y retourner tant que durait ce danger, dans la mesure où leur séjour était régi par la présente loi et où elles étaient tenues de quitter la Suisse;
b.
les personnes visées à l’art. 30, al. 1, let. d et e;
c.
les personnes qui, admises à titre provisoire, quittent la Suisse de leur plein gré ou dont l’admission provisoire a été levée conformément à l’art. 84, al. 2.111
3 L’aide au retour et à la réintégration comporte:
a.
des conseils en vue du retour en vertu de l’art. 93, al. 1, let. a, LAsi112;
abis.
l’accès aux projets mis en place en Suisse pour maintenir l’aptitude des étrangers au retour, en vertu de l’art. 93, al. 1, let. b, LAsi;
b.
la participation aux projets mis en place dans l’État d’origine, l’État de provenance ou un État tiers pour faciliter le retour et la réintégration en vertu de l’art. 93, al. 1, let. c, LAsi;
c.
selon le cas, une aide financière destinée à faciliter l’intégration ou à assurer la prise en charge médicale dans l’État d’origine, l’État de provenance ou un État tiers, en vertu de l’art. 93, al. 1, let. d, LAsi.113
4 Le Conseil fédéral fixe les conditions et définit la procédure de versement et de décompte des contributions.
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).