Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 69 Décision d’exécution du renvoi ou de l’expulsion

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente ex­écute le ren­voi ou l’ex­pul­sion d’un étranger dans les cas suivants:

a.
le délai im­parti pour son dé­part est écoulé;
b.
l’étranger peut être ren­voyé ou ex­pulsé im­mé­di­ate­ment;
c.174
l’étranger se trouve en déten­tion en vertu de l’art. 76 ou 77 et la dé­cision de ren­voi ou d’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou la dé­cision d’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP175 ou 49a ou 49abis CPM176 est en­trée en force.

2 Si l’étranger a la pos­sib­il­ité de se rendre lé­gale­ment dans plusieurs États, l’autor­ité com­pétente peut le ren­voy­er ou l’ex­pulser dans le pays de son choix.

3 L’autor­ité com­pétente peut re­port­er l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion pour une péri­ode ap­pro­priée lor­sque des cir­con­stances par­ticulières tell­es que des problèmes de santé de la per­sonne con­cernée ou l’ab­sence de moy­ens de trans­port le jus­ti­fi­ent. Elle délivre une con­firm­a­tion écrite de re­port du ren­voi ou de l’ex­pul­sion à la per­sonne con­cernée.177

4 Av­ant de ren­voy­er ou d’ex­pulser un étranger mineur non ac­com­pag­né, l’autor­ité com­pétente s’as­sure qu’il sera re­mis à un membre de sa fa­mille, à un tu­teur ou à une struc­ture d’ac­cueil pouv­ant garantir sa pro­tec­tion dans l’État con­cerné.178

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

175 RS 311.0

176 RS 321.0

177 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

178 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

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