1 Les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement afin:
- a.
- de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour;
- b.
- d’établir leur identité et leur nationalité, pour autant qu’elles aient l’obligation de collaborer à cet effet;
- c.192
- d’assurer leur remise aux autorités compétentes d’un État voisin en vertu d’un accord de réadmission.
2 La rétention selon l’al. 1 dure le temps nécessaire pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport ou jusqu’à sa remise aux autorités compétentes d’un État voisin; elle ne peut toutefois excéder trois jours.193
3 Toute personne faisant l’objet d’une rétention:
- a.
- doit être informée du motif de sa rétention;
- b.
- doit avoir la possibilité d’entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d’aide.
4 S’il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes.
5 Sur requête, l’autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention.
6 La durée de la rétention n’est pas comptabilisée dans la durée de la détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, de la détention en phase préparatoire ou de la détention pour insoumission.
192 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312).
193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Soutien financier aux cantons qui gèrent des centres de départ à la frontière), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 186; FF 2022 1312).