Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 75 Détention en phase préparatoire

1 Afin d’as­surer l’ex­écu­tion d’une procé­dure de ren­voi ou d’ex­pul­sion ou d’une procé­dure pénale pouv­ant en­traîn­er une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66aou 66abis CP198 ou 49aou 49abis CPM199, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut or­don­ner la déten­tion pendant la pré­par­a­tion de la dé­cision sur le sé­jour, pour une durée de six mois au plus, d’une per­sonne qui n’est pas tit­u­laire d’une autor­isa­tion de courte durée, de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment, pour l’une des rais­ons suivantes:200

a.201
lors de la procé­dure d’as­ile, de ren­voi ou d’ex­pul­sion ou de la procé­dure pénale dans laquelle elle en­court une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la per­sonne re­fuse de décliner son iden­tité, dé­pose plusieurs de­mandes d’as­ile sous des iden­tités différentes, ne donne pas suite à une con­voc­a­tion à réitérées re­prises et sans rais­ons val­ables ou n’ob­serve pas d’autres pre­scrip­tions des autor­ités dans le cadre de la procé­dure d’as­ile;
b.
elle quitte la ré­gion qui lui est as­signée ou pénètre dans une zone qui lui est in­ter­dite en vertu de l’art. 74;
c.
elle fran­chit la frontière mal­gré une in­ter­dic­tion d’en­trer en Suisse et ne peut pas être ren­voyée im­mé­di­ate­ment;
d.
elle dé­pose une de­mande d’as­ile après avoir été ren­voyée suite à une ré­voca­tion ex­écutoire (art. 62 et 63) ou à la non-pro­long­a­tion de l’autor­isa­tion pour avoir at­tenté à la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics, les avoir mis en danger ou avoir re­présenté une men­ace pour la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure;
e.
elle dé­pose une de­mande d’as­ile après avoir été ex­pulsée (art. 68);
f.
elle sé­journe illé­gale­ment en Suisse et dé­pose une de­mande d’as­ile dans le but mani­feste d’em­pêch­er l’ex­écu­tion d’un ren­voi ou d’une ex­pul­sion; tel peut être le cas not­am­ment lor­sque le dépôt de la de­mande d’as­ile aurait été pos­sible et rais­on­nable­ment exi­gible aupara­v­ant et que la de­mande est dé­posée en re­la­tion chro­no­lo­gique étroite avec une mesure de déten­tion, une procé­dure pénale, l’ex­écu­tion d’une peine ou la pro­mul­ga­tion d’une dé­cision de ren­voi;
g.
elle men­ace sérieuse­ment d’autres per­sonnes ou met grave­ment en danger leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle et fait l’ob­jet d’une pour­suite pénale ou a été con­dam­née pour ce mo­tif;
h.
elle a été con­dam­née pour crime;
i.202
selon les in­form­a­tions de fed­pol ou du SRC, elle men­ace la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

1bis203

2 L’autor­ité com­pétente prend sans délai une dé­cision quant au droit de sé­jour de la per­sonne mise en déten­tion.

198 RS 311.0

199 RS 321.0

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

202 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

203 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la Dir­ect­ive CE sur le re­tour (Dir­ect­ive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

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