Loi fédérale
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Art. 80 Décision et examen de la détention
1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d’ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.229 1bis Dans les cas prévus à l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l’art. 46, al. 1bis, LAsi230, le canton désigné pour exécuter le renvoi n’est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d’ordonner la détention.231 2 La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion au sens de l’art. 77 a été ordonnée, la procédure d’examen se déroule par écrit.232 2bis En cas de détention au sens de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.233 3 L’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l’expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l’expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. 4 Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.234 5 L’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d’un mois si la personne est détenue en vertu de l’art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l’art. 76. 6 La détention est levée dans les cas suivants:
229 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). 231 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). 232 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043). 233 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE; RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771). 234 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225). BGE
149 II 6 (2C_765/2022) from 13. Oktober 2022
Regeste: Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115/EG (Rückführungsrichtlinie); Art. 80 Abs. 4 und Art. 81 Abs. 2 AIG (Fassung gemäss Ziff. I des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 2018 [Verfahrensregelungen und Informationssysteme], in Kraft seit 1. Juni 2019); Haftbedingungen für ausländerrechtlich festgehaltene Personen; Zugang zum Internet. Bestätigung der Rechtsprechung (BGE 146 II 201), wonach ausländerrechtliche Festhaltungen grundsätzlich in einer speziellen, nur zu diesem Zweck bestimmten Vollzugsanstalt zu erfolgen haben (E. 4.1). Die baulichen, organisatorischen und personellen Gegebenheiten der Vollzugsinstitution sollen den administrativen Charakter der Festhaltung zum Ausdruck bringen. Die mit der Festhaltung verbundenen Beschränkungen der Grundrechte dürfen hinsichtlich der Erforderlichkeit - besondere Situationen im Einzelfall vorbehalten - nicht weiter gehen, als dies für den Vollzug der Weg-, Aus- oder Landesverweisung nötig ist (E. 4.2). Konkrete bauliche, organisatorische und personelle Verhältnisse im Regionalgefängnis Moutier (E. 4.3). Die Haftbedingungen sind im konkreten Fall anzupassen, soweit der Beschwerdeführer über 18 Stunden in einer Zelle eingeschlossen ist (E. 5.1). Der Anspruch ausländerrechtlich inhaftierter Personen auf angemessene soziale Kontakte und Kontaktmöglichkeiten nach aussen umfasst eine - allenfalls zeitlich und örtlich beschränkte - Zugriffsmöglichkeit auf das Internet (E. 5.2). Die Verweigerung des Gebrauchs von privaten Mobiltelefonen ist mit Blick auf die konkrete Regelung im Regionalgefängnis Moutier nicht unverhältnismässig (E. 5.3).
150 I 73 (2C_457/2023) from 15. September 2023
Regeste: Art. 5 Ziff. 4 EMRK, Art. 31 Abs. 4 BV, Art. 80a Abs. 3 AIG; kein Verzicht auf das Recht auf jederzeitige Haftüberprüfung im Dublin-Haftverfahren. Recht der inhaftierten Person, jederzeit ein Gericht anzurufen, gemäss Art. 31 BV und Art. 5 EMRK (E. 4.1 und 4.2); Konkretisierung des Grundsatzes in Art. 80a Abs. 3 AIG (E. 4.3); Voraussetzungen, um auf ein Verfahrensrecht zu verzichten (E. 4.4 und 4.5). Das verfassungs- und konventionsrechtlich garantierte und in Art. 80a Abs. 3 AIG für die Dublin-Haft normierte Recht ist die zentrale prozessuale Garantie im Dublin-Haftverfahren, um die inhaftierte Person vor einem willkürlichen Freiheitsentzug zu schützen. Auf dieses Recht kann nicht verzichtet werden (E. 4.7). Möchte die inhaftierte Person die Haft nicht sofort gerichtlich überprüfen lassen, kann sie auf die Ausübung des Rechts verzichten. Sie kann die Überprüfung aber jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt verlangen (E. 4.8). Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und Haftentlassung. |