Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 83 Décision d’admission provisoire

1 Le SEM dé­cide d’ad­mettre pro­vis­oire­ment l’étranger si l’ex­écu­tion du ren­voi n’est pas pos­sible, n’est pas li­cite ou ne peut être rais­on­nable­ment exigée.254

2 L’ex­écu­tion n’est pas pos­sible lor­sque l’étranger ne peut pas quit­ter la Suisse pour son État d’ori­gine, son État de proven­ance ou un État tiers, ni être ren­voyé dans un de ces États.

3 L’ex­écu­tion n’est pas li­cite lor­sque le ren­voi de l’étranger dans son État d’ori­gine, dans son État de proven­ance ou dans un État tiers est con­traire aux en­gage­ments de la Suisse rel­ev­ant du droit in­ter­na­tion­al.

4 L’ex­écu­tion de la dé­cision peut ne pas être rais­on­nable­ment exigée si le ren­voi ou l’ex­pul­sion de l’étranger dans son pays d’ori­gine ou de proven­ance le met con­crète­ment en danger, par ex­emple en cas de guerre, de guerre civile, de vi­ol­ence général­isée ou de né­ces­sité médicale.

5 Le Con­seil fédéral désigne les États d’ori­gine ou de proven­ance ou les ré­gions de ces États dans lesquels le re­tour est rais­on­nable­ment exi­gible.255 Si l’étranger ren­voyé vi­ent de l’un de ces États ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’ex­écu­tion du ren­voi est en prin­cipe exi­gible.256

5bis Le Con­seil fédéral sou­met à un con­trôle péri­od­ique les dé­cisions prises con­formé­ment à l’al. 5.257

6 L’ad­mis­sion pro­vis­oire peut être pro­posée par les autor­ités can­tonales.

7 L’ad­mis­sion pro­vis­oire visée aux al. 2 et 4 n’est pas or­don­née dans les cas suivants:

a.258
l’étranger a été con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’ob­jet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b.
l’étranger at­tente de man­ière grave ou répétée à la sé­cur­ité et à l’or­dre pub­lics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou re­présente une men­ace pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse;
c.260
l’im­possib­il­ité d’ex­écuter le ren­voi est due au com­porte­ment de l’étranger.

8 Le ré­fu­gié auquel l’as­ile n’est pas ac­cordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi261 est ad­mis à titre pro­vis­oire262.

9 L’ad­mis­sion pro­vis­oire n’est pas or­don­née ou prend fin avec l’en­trée en force d’une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM263 ou d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 68 de la présente loi.264

10 Les autor­ités can­tonales peuvent con­clure une con­ven­tion d’in­té­gra­tion avec un étranger ad­mis à titre pro­vis­oire lor­sque se présen­tent des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers con­formé­ment aux critères définis à l’art. 58a.265

254 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

255 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

256 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

257 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

258 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

259 RS 311.0

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

261 RS 142.31

262 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

263 RS 321.0

264 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

265 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

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