Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 85b Changement de canton 281

1 La per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire qui souhaite trans­férer sa résid­ence dans un autre can­ton doit sou­mettre une de­mande à cet ef­fet au SEM. Ce derni­er en­tend le can­ton con­cerné.

2 Elle est autor­isée à changer de can­ton:

a.
pour protéger l’unité de sa fa­mille, ou
b.
en cas de men­ace grave pour sa santé ou celle d’autres per­sonnes.

3 Elle est égale­ment autor­isée à changer de can­ton pour y ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive de durée in­déter­minée ou y suivre une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale:

a.
si elle ne per­çoit des presta­tions de l’aide so­ciale ni pour elle ni pour les membres de sa fa­mille, et
b.
si les rap­ports de trav­ail ex­ist­ent depuis au moins 12 mois ou que l’ho­raire de trav­ail ou le tra­jet pour se rendre au trav­ail ne per­mettent pas d’ex­i­ger rais­on­nable­ment qu’elle reste dans son can­ton de résid­ence.

4 Elle n’est pas autor­isée à changer de can­ton en vertu des al. 2 et 3 en présence de l’un des mo­tifs men­tion­nés à l’art. 83, al. 7, let. a ou b.

5 Le change­ment de can­ton d’un ré­fu­gié ad­mis à titre pro­vis­oire est régi par l’art. 37, al. 2.

281 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Re­stric­tion des voy­ages à l’étranger et modi­fic­a­tion du stat­ut de l’ad­mis­sion à titre pro­vis­oire), en vi­gueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

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