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Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 87 Contributions fédérales

1 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons:

a.294
pour chaque per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire, une in­dem­nité for­faitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi295;
b.296
pour chaque ré­fu­gié ad­mis à titre pro­vis­oire et pour chaque apat­ride visé à l’art. 31, al. 2, une in­dem­nité for­faitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi;
c.297
pour chaque per­sonne dont l’ad­mis­sion pro­vis­oire a été levée par une dé­cision ex­écutoire, une in­dem­nité for­faitaire au sens de l’art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu’elle n’ait pas été ver­sée précé­dem­ment;
d.298
pour chaque apat­ride au sens de l’art. 31, al. 1, et pour chaque apat­ride sous le coup d’une ex­pul­sion ob­lig­atoire au sens des art. 66a ou 66abis CP299, 49a ou 49abis CPM300en­trée en force ou d’une ex­pul­sion au sens de l’art. 68 de la présente loi en­trée en force, une in­dem­nité for­faitaire au sens des art. 88, al. 3, et 89 LAsi.

2 La prise en charge des frais de dé­part et le verse­ment d’une aide au re­tour sont ré­gis par les art. 92 et 93 LAsi.

3 Les in­dem­nités for­faitaires visées à l’al. 1, let. a et b, sont ver­sées au plus pendant sept ans à compt­er de l’en­trée en Suisse.301

4 Les in­dem­nités for­faitaires visées à l’al. 1, let. d, sont ver­sées au plus pendant cinq ans à compt­er de la re­con­nais­sance de l’apat­ridie.302

294 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

295 RS 142.31

296 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

297 In­troduite par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

298 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

299 RS 311.0

300 RS 321.0

301 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

302 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).