Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 88 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales 303

1 L’étranger ad­mis à titre pro­vis­oire est as­sujetti à la taxe spé­ciale sur les valeurs pat­ri­mo­niales prévue à l’art. 86 LAsi304. Les dis­pos­i­tions des chap. 5, sec­tion 2, et 10, LAsi ain­si que l’art. 112a LAsi sont ap­plic­ables.

2 L’as­sujet­tisse­ment à la taxe spé­ciale prend fin dix ans au plus tard à compt­er de l’en­trée en Suisse.

303 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6521; FF 2016 2665, 2013 2131).

304 RS 142.31

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