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Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 90 Obligation de collaborer

L’étranger et les tiers par­ti­cipant à une procé­dure prévue par la présente loi doivent col­laborer à la con­stata­tion des faits déter­min­ants pour son ap­plic­a­tion. Ils doivent en par­ticuli­er:

a.
fournir des in­dic­a­tions ex­act­es et com­plètes sur les élé­ments déter­min­ants pour la régle­ment­a­tion du sé­jour;
b.
fournir sans re­tard les moy­ens de preuves né­ces­saires ou s’ef­for­cer de se les pro­curer dans un délai rais­on­nable;
c.
se pro­curer une pièce de lé­git­im­a­tion (art. 89) ou col­laborer avec les autor­ités pour en ob­tenir une.