Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 98b Délégation à des tiers de tâches en matière de visas 331

1 D’en­tente avec le SEM, le DFAE peut ha­bi­liter des tiers à ac­com­plir les tâches suivantes dans le cadre de la procé­dure en matière de visas:

a.
prise de ren­dez-vous en vue de l’oc­troi d’un visa;
b.
ré­cep­tion de doc­u­ments (for­mu­laire de de­mande de visa, passe­port, doc­u­ments jus­ti­fic­atifs);
c.
per­cep­tion d’émolu­ments;
d.
sais­ie de don­nées bio­métriques dans le cadre du sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur les visas;
e.
ren­voi du passe­port à son tit­u­laire à la fin de la procé­dure.

2 Le DFAE et le SEM veil­lent à ce que les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées soi­ent re­spectées par les tiers man­datés.

3 Le Con­seil fédéral défin­it à quelles con­di­tions des tiers peuvent être char­gés des tâches men­tion­nées à l’al. 1.

331 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 20635761; FF 2009 3769).

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