Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 85c Regroupement familial 282

1 Le con­joint et les en­fants célibataires de moins de 18 ans d’une per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire peuvent béné­fi­ci­er du re­groupe­ment fa­mili­al et du même stat­ut qu’elle, au plus tôt trois ans après la dé­cision d’ad­mis­sion pro­vis­oire, aux con­di­tions suivantes:

a.
ils vivent en mén­age com­mun avec elle;
b.
ils dis­posent d’un lo­ge­ment ap­pro­prié;
c.
la fa­mille ne dépend pas de l’aide so­ciale;
d.
ils sont aptes à com­mu­niquer dans la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile ou sont in­scrits à une of­fre d’en­cour­age­ment pour cette langue;
e.
la per­sonne à l’ori­gine de la de­mande de re­groupe­ment fa­mili­al ne per­çoit pas de presta­tions com­plé­mentaires an­nuelles au sens de la LPC283 ni ne pour­rait en per­ce­voir du fait du re­groupe­ment fa­mili­al.

2 La con­di­tion prévue à l’al. 1, let. d, ne s’ap­plique pas aux en­fants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre pos­sible d’y déro­ger lor­sque des rais­ons ma­jeures au sens de l’art. 49a, al. 2, le jus­ti­fi­ent.

3 Si l’ex­a­men des con­di­tions du re­groupe­ment fa­mili­al définies à l’al. 1 révèle des in­dices d’une cause ab­solue d’an­nu­la­tion au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a CC284, le SEM en in­forme l’autor­ité visée à l’art. 106 CC.285 La procé­dure est sus­pen­due jusqu’à la dé­cision de cette autor­ité. Si celle-ci in­tente une ac­tion, la sus­pen­sion est pro­longée jusqu’à ce qu’un juge­ment soit rendu et en­tré en force.

282 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Re­stric­tion des voy­ages à l’étranger et modi­fic­a­tion du stat­ut de l’ad­mis­sion à titre pro­vis­oire), en vi­gueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

283 RS 831.30

284 RS 210

285 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 juin 2024 (Mesur­es de lutte contre les mariages avec un mineur), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

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