Art. 88Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales 303
1 L’étranger admis à titre provisoire est assujetti à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prévue à l’art. 86 LAsi304. Les dispositions des chap. 5, section 2, et 10, LAsi ainsi que l’art. 112a LAsi sont applicables.
2 L’assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter de l’entrée en Suisse.
303 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6521; FF 2016 2665, 2013 2131).