1 Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants:
a.
le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b.
le respect des valeurs de la Constitution;
c.
les compétences linguistiques;
d.
la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
2 La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation.