Loi fédérale
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Art. 102d Communication de données personnelles à l’État d’origine ou de provenance 376
L’autorité chargée d’organiser le départ n’est autorisée à communiquer les données personnelles suivantes à l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion dans cet État que si cette démarche ne constitue pas une menace pour l’étranger et ses proches:
376 Anciennement art. 106. |