Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 65 Refus d’entrée et renvoi à l’aéroport 158

1 Si l’en­trée en Suisse est re­fusée à un étranger lors du con­trôle à la frontière à l’aéro­port, il est tenu de quit­ter sans délai le ter­ritoire suisse.

2 L’autor­ité com­pétente en matière de con­trôle à la frontière rend une dé­cision motivée au moy­en du for­mu­laire type fig­ur­ant à l’an­nexe V, partie B, du code frontières Schen­gen159, au nom du SEM, dans un délai de 48 heures. Cette dé­cision peut faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion écrite devant le SEM dans les 48 heures suivant sa no­ti­fic­a­tion. L’op­pos­i­tion n’a pas d’ef­fet sus­pensif. Le SEM statue sur l’op­pos­i­tion dans les 48 heures.160

2bis La dé­cision du SEM peut faire l’ob­jet d’un re­cours dans les 48 heures suivant sa no­ti­fic­a­tion. Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif. L’autor­ité de re­cours statue dans les 72 heures.161

3 La per­sonne ren­voyée peut être autor­isée à rest­er pendant quin­ze jours au plus dans la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports en vue de pré­parer son dé­part si l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion (art. 69), la déten­tion en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion ou la déten­tion pour in­sou­mis­sion (art. 76 à 78) n’a pas été or­don­née. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ad­mis­sion pro­vis­oire (art. 83) et au dépôt d’une de­mande d’as­ile (art. 22 LAsi162) sont réser­vées.163

158 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise du code frontières Schen­gen, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 56295405art. 2 let. b; FF 2007 7449).

159 Règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire re­latif au ré­gime de fran­chisse­ment des frontières par les per­sonnes (code frontières Schen­gen), ver­sion du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; mod. en vertu du R (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1.

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

161 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

162 RS 142.31

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

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