Loi fédérale
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Art. 92 Devoir de diligence 316
1 L’entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS,visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports.317 2 Le Conseil fédéral règle l’étendue du devoir de diligence. 316 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). 317 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779). |