Loi fédérale
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Art. 101 Traitement des données 362
1 Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, le SEM, les autorités migratoires cantonales et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter les données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris les données sensibles.363 2 L’autorité responsable du traitement des données assure que le traitement des données personnelles dans les systèmes d’information du SEM et les systèmes d’information Schengen/Dublin soit en adéquation avec les buts visés et n’ait lieu que dans la mesure où il est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. 362 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). 363 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). |