Loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration1
(LEI)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).


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Art. 31

1 Les apat­rides re­con­nus en Suisse ont droit à une autor­isa­tion de sé­jour dans le can­ton dans le­quel ils sé­journent lé­gale­ment.

2 L’art. 83, al. 8, re­latif aux per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire est ap­plic­able aux apat­rides ay­ant com­mis un acte réun­is­sant les élé­ments con­sti­tu­tifs décrits à l’art. 83, al. 7.

3 Les apat­rides au sens des al. 1 et 2 ain­si que les apat­rides sous le coup d’une ex­pul­sion en­trée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP56 ou 49a ou 49abis CPM57 ou de l’art. 68 de la présente loi peuvent ex­er­cer dans toute la Suisse une activ­ité luc­rat­ive.58 L’art. 61 LAsi59 est ap­plic­able par ana­lo­gie.60

56 RS 311.0

57 RS 321.0

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 17 déc. 2021 (Re­stric­tion des voy­ages à l’étranger et modi­fic­a­tion du stat­ut de l’ad­mis­sion à titre pro­vis­oire), en vi­gueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

59 RS 142.31

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

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