Loi fédérale
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Art. 23
1 Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS soutiennent la recherche. 2 Sur demande, ils mettent à disposition les données visées par la présente loi à des fins de recherche sous forme anonymisée. 3 Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant et l’organe national d’enregistrement du cancer peuvent traiter leurs données à des fins de recherche. Ils peuvent collecter des données supplémentaires et les réunir avec les données déjà disponibles. 4 La collecte, la réutilisation ou tout autre traitement de données personnelles liées à la santé, à des fins de recherche, sont régis par les dispositions de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain6. BGE
110 IB 266 () from 10. Oktober 1984
Regeste: Art. 14 Abs. 2 RPG, Art. 31 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden. Übriges Gemeindegebiet. Vereinbarkeit der bündnerischen Vorschriften über das übrige Gemeindegebiet mit Bundesrecht (E. 4). |