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Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 23

1 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, le re­gistre du can­cer de l’en­fant, l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer et l’OFS sou­tiennent la recher­che.

2 Sur de­mande, ils mettent à dis­pos­i­tion les don­nées visées par la présente loi à des fins de recher­che sous forme an­onymisée.

3 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, le re­gistre du can­cer de l’en­fant et l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer peuvent traiter leurs don­nées à des fins de recher­che. Ils peuvent col­lecter des don­nées sup­plé­mentaires et les réunir avec les don­nées déjà dispon­ibles.

4 La col­lecte, la réutil­isa­tion ou tout autre traite­ment de don­nées per­son­nelles liées à la santé, à des fins de recher­che, sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main6.