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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques1* (LEMO)
du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 23
1 Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS soutiennent la recherche.
2 Sur demande, ils mettent à disposition les données visées par la présente loi à des fins de recherche sous forme anonymisée.
3 Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant et l’organe national d’enregistrement du cancer peuvent traiter leurs données à des fins de recherche. Ils peuvent collecter des données supplémentaires et les réunir avec les données déjà disponibles.
4 La collecte, la réutilisation ou tout autre traitement de données personnelles liées à la santé, à des fins de recherche, sont régis par les dispositions de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain6.