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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques1* (LEMO)
du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 25Destruction des données et anonymisation
1 Les registres cantonaux des tumeurs détruisent 30 ans après le décès du patient les données transmises par les personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer. Le registre du cancer de l’enfant détruit les données 80 ans après le décès du patient.
2 Les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS anonymisent les données entregistrées dès que le but du traitement des données le permet, mais au plus tard 80 ans après le décès du patient.
3 Si un patient ou la personne habilitée à le représenter exerce son droit d’opposition au sens de l’art. 6, les mesures suivantes sont prises:
a.
les registres cantonaux des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer et l’OFS anonymisent immédiatement les données déjà enregistrées;
b.
les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant détruisent immédiatement les données non encore enregistrées.
4 Le Conseil fédéral règle les exigences garantissant une anonymisation sûre et correcte.