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Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 30 Communication de données

Les ser­vices fédéraux et can­tonaux ain­si que les or­gan­isa­tions et per­sonnes de droit pub­lic ou privé qui sont char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi peuvent se com­mu­niquer mu­tuelle­ment des don­nées per­son­nelles si cela est né­ces­saire à l’ac­com­plisse­ment des tâches que leur as­signe la présente loi.