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Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 32 Cantons

1 Les can­tons gèrent des re­gis­tres can­tonaux des tumeurs. Plusieurs can­tons peuvent gérer un re­gistre en­semble. Ils as­surent la sur­veil­lance de ces re­gis­tres.

2 Ils veil­lent à ce que les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs puis­sent com­parer leurs don­nées avec celles des re­gis­tres can­tonaux et com­mun­aux des hab­it­ants dans leur zone de com­pétence.

3 Ils ont un droit de re­gard sur la défin­i­tion des don­nées sup­plé­mentaires visées à l’art. 4.

4 Le droit can­ton­al peut pré­voir la col­lecte d’autres don­nées sur les mal­ad­ies onco­lo­giques.

5 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs peuvent traiter les don­nées en­re­gis­trées pour des travaux stat­istiques ain­si que pour des évalu­ations ef­fec­tuées dans le cadre des rap­ports sur la santé, si les ré­sultats sont com­mu­niqués sous une forme qui ex­clut toute iden­ti­fic­a­tion des pa­tients ain­si que des per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer.