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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques1* (LEMO)
du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 32Cantons
1 Les cantons gèrent des registres cantonaux des tumeurs. Plusieurs cantons peuvent gérer un registre ensemble. Ils assurent la surveillance de ces registres.
2 Ils veillent à ce que les registres cantonaux des tumeurs puissent comparer leurs données avec celles des registres cantonaux et communaux des habitants dans leur zone de compétence.
3 Ils ont un droit de regard sur la définition des données supplémentaires visées à l’art. 4.
4 Le droit cantonal peut prévoir la collecte d’autres données sur les maladies oncologiques.
5 Les registres cantonaux des tumeurs peuvent traiter les données enregistrées pour des travaux statistiques ainsi que pour des évaluations effectuées dans le cadre des rapports sur la santé, si les résultats sont communiqués sous une forme qui exclut toute identification des patients ainsi que des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer.