Loi fédérale
|
Art. 6 Opposition
1 Les données sont enregistrées seulement si le patient ou la personne habilitée à le représenter ne s’y sont pas opposés après avoir été informés de manière circonstanciée conformément à l’art. 5, al. 1. 2 Le patient ou la personne habilitée à le représenter peuvent exercer leur droit d’opposition en tout temps et sans indiquer de motif. Les mesures à prendre après une opposition sont régies par l’art. 25, al. 3. 3 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il définit en particulier:
|