Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 6 Opposition

1 Les don­nées sont en­re­gis­trées seule­ment si le pa­tient ou la per­sonne ha­bil­itée à le re­présenter ne s’y sont pas op­posés après avoir été in­formés de man­ière cir­con­stan­ciée con­formé­ment à l’art. 5, al. 1.

2 Le pa­tient ou la per­sonne ha­bil­itée à le re­présenter peuvent ex­er­cer leur droit d’op­pos­i­tion en tout temps et sans in­diquer de mo­tif. Les mesur­es à pren­dre après une op­pos­i­tion sont ré­gies par l’art. 25, al. 3.

3 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure. Il défin­it en par­ticuli­er:

a.
auprès de qui un droit d’op­pos­i­tion peut être ex­er­cé;
b.
les don­nées à re­censer dans un tel cas;
c.
qui doit être in­formé de l’op­pos­i­tion.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden