Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (Etat le 1 janvier 2020)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 9 Complémentation et actualisation des données

1 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs com­plètent les don­nées la­cun­aires et cor­ri­gent celles qui ne sont pas plaus­ibles en se ren­sei­gnant auprès des per­sonnes et in­sti­tu­tions sou­mises à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

2 De plus, ils com­plètent et ac­tu­alis­ent les don­nées visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, en les com­parant avec les don­nées des re­gis­tres can­tonaux et com­mun­aux des hab­it­ants dans leur zone de com­pétence et saisis­sent à cet égard le lieu de nais­sance, l’état civil, la na­tion­al­ité, le numéro de la com­mune selon l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) et, éven­tuelle­ment, la date du décès.

3 Ils com­plètent la date du décès en la com­parant avec les don­nées de la Cent­rale de com­pens­a­tion, et les causes du décès, en les com­parant avec les don­nées de la stat­istique des causes de décès de l’OFS.

4 Ils trans­mettent régulière­ment au re­gistre du can­cer de l’en­fant les don­nées re­l­at­ives aux pa­tients qui ont con­tracté un can­cer dans leur jeune âge com­plétées et ac­tu­al­isées con­formé­ment à l’al. 2.

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