Loi fédérale
|
Art. 10 Enregistrement des données
1 Les registres cantonaux des tumeurs enregistrent et encodent les données conformément aux prescriptions fournies par l’organe national d’enregistrement du cancer (section 5). 2 Ils attribuent un numéro à chaque cas de maladie oncologique. 3 Ils garantissent que les données permettant d’identifier les personnes seront traitées séparément des autres données. 4 Le Conseil fédéral détermine quand les données peuvent être enregistrées. |