Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 14 Vérification, saisie et préparation des données

1 L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer véri­fie les don­nées trans­mises par les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et com­mu­nique les éven­tuelles la­cunes aux re­gis­tres con­cernés.

2 Il sais­it les don­nées cor­rigées et les pré­pare pour:

a.
les travaux stat­istiques;
b.
les évalu­ations ef­fec­tuées dans le cadre des rap­ports sur la santé;
c.
les évalu­ations des­tinées à ap­pré­ci­er la qual­ité du dia­gnost­ic et du traite­ment;
d.
la réutil­isa­tion à des fins de recher­che.

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