Loi fédérale
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Art. 16 Rapports sur la santé et publication des résultats
1 L’organe national d’enregistrement du cancer veille à l’évaluation et à la publication des données dans le cadre des rapports sur la santé relatifs au cancer. 2 Il publie les résultats et les bases statistiques les plus importants sous une forme qui convient aux utilisateurs. Sur demande, les résultats et les bases non publiés sont rendus accessibles à des tiers de manière appropriée. 3 Les résultats et les bases statistiques sont publiés ou rendus accessibles de façon à exclure toute identification de particuliers ou d’institutions. |