Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 16 Rapports sur la santé et publication des résultats

1 L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer veille à l’évalu­ation et à la pub­lic­a­tion des don­nées dans le cadre des rap­ports sur la santé re­latifs au can­cer.

2 Il pub­lie les ré­sultats et les bases stat­istiques les plus im­port­ants sous une forme qui con­vi­ent aux util­isateurs. Sur de­mande, les ré­sultats et les bases non pub­liés sont ren­dus ac­cess­ibles à des tiers de man­ière ap­pro­priée.

3 Les ré­sultats et les bases stat­istiques sont pub­liés ou ren­dus ac­cess­ibles de façon à ex­clure toute iden­ti­fic­a­tion de par­ticuli­ers ou d’in­sti­tu­tions.

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