Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 20 Collaboration internationale

1 L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer peut col­laborer avec des in­sti­tu­tions étrangères et avec des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

2 Il peut com­mu­niquer les don­nées pré­parées sous forme an­onymisée à des in­sti­tu­tions étrangères et à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

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