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Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 22

1 L’OFS ét­ablit, sur la base des don­nées et avec le sou­tien de l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer et du re­gistre du can­cer de l’en­fant, des travaux stat­istiques à l’échelle fédérale con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale6.

2 Il met à la dis­pos­i­tion des re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et du re­gistre du can­cer de l’en­fant les don­nées né­ces­saires à la com­plé­ment­a­tion des causes de décès au sens de l’art. 9, al. 3.

3 Il trans­met régulière­ment aux re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et au re­gistre du can­cer de l’en­fant les don­nées né­ces­saires à la sais­ie des cas de mal­ad­ies on­co­lo­giques non déclarés au sens de l’art. 11.

4 Il peut ap­par­i­er les don­nées reçues de l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer à d’autres don­nées stat­istiques unique­ment pour des travaux stat­istiques dans le do­maine de la santé et après au­di­tion préal­able des ser­vices fédéraux con­cernés.