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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques1* (LEMO)
du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 22
1 L’OFS établit, sur la base des données et avec le soutien de l’organe national d’enregistrement du cancer et du registre du cancer de l’enfant, des travaux statistiques à l’échelle fédérale conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6.
2 Il met à la disposition des registres cantonaux des tumeurs et du registre du cancer de l’enfant les données nécessaires à la complémentation des causes de décès au sens de l’art. 9, al. 3.
3 Il transmet régulièrement aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant les données nécessaires à la saisie des cas de maladies oncologiques non déclarés au sens de l’art. 11.
4 Il peut apparier les données reçues de l’organe national d’enregistrement du cancer à d’autres données statistiques uniquement pour des travaux statistiques dans le domaine de la santé et après audition préalable des services fédéraux concernés.