Loi fédérale
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Art. 24
1 Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. 2 Elle peut accorder ces aides si les registres:
3 Elle peut en outre accorder des aides financières aux registres traitant des données sur les maladies rares particulièrement dangereuses lorsque les conditions visées à l’al. 2 sont remplies et que les données sont comparables au niveau international. 4 Les registres qui reçoivent des aides financières mettent à la disposition des services compétents, sous forme anonymisée, les données qui sont nécessaires à l’établissement des rapports sur la santé. 5 Le Conseil fédéral règle la procédure d’octroi des aides financières. |