Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 24

1 Dans le cadre des crédits autor­isés, la Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des aides fin­an­cières aux re­gis­tres qui trait­ent des don­nées re­l­at­ives à des mal­ad­ies non trans­miss­ibles autres que le can­cer qui sont très répan­dues ou par­ticulière­ment dangereuses.

2 Elle peut ac­cord­er ces aides si les re­gis­tres:

a.
vis­ent un ou plusieurs buts au sens de l’art. 2;
b.
dis­posent d’un sys­tème adéquat d’as­sur­ance qual­ité, et
c.
trait­ent des don­nées:
1.
qui per­mettent des évalu­ations ou des ex­tra­pol­a­tions à l’échelle na­tionale, et
2.
qui sont im­port­antes pour les rap­ports sur la santé.

3 Elle peut en outre ac­cord­er des aides fin­an­cières aux re­gis­tres trait­ant des don­nées sur les mal­ad­ies rares par­ticulière­ment dangereuses lor­sque les con­di­tions visées à l’al. 2 sont re­m­plies et que les don­nées sont com­par­ables au niveau in­ter­na­tion­al.

4 Les re­gis­tres qui reçoivent des aides fin­an­cières mettent à la dis­pos­i­tion des ser­vices com­pétents, sous forme an­onymisée, les don­nées qui sont né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports sur la santé.

5 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’oc­troi des aides fin­an­cières.

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