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Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques1* (LEMO)
du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 31Confédération
1 La Confédération gère:
a.
un organe national d’enregistrement du cancer;
b.
un registre du cancer de l’enfant;
c.
un service de pseudonymisation.
2 Le service de pseudonymisation est indépendant, aux niveaux administratif et organisationnel, de l’organe national d’enregistrement du cancer, des registres cantonaux des tumeurs, du registre du cancer de l’enfant et de l’OFS.
3 L’organe national d’enregistrement du cancer et le registre du cancer de l’enfant s’informent mutuellement des instruments auxiliaires et de la documentation qu’ils mettent à disposition au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les coordonnent.
4 La Centrale de compensation permet aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant d’accéder en ligne aux données requises pour la comparaison visée à l’art. 9, al. 3.