Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’enregistrement des maladies oncologiques1*
(LEMO)

du 18 mars 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 31 Confédération

1 La Con­fédéra­tion gère:

a.
un or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer;
b.
un re­gistre du can­cer de l’en­fant;
c.
un ser­vice de pseud­onymisa­tion.

2 Le ser­vice de pseud­onymisa­tion est in­dépend­ant, aux niveaux ad­min­is­trat­if et or­gan­isa­tion­nel, de l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer, des re­gis­tres can­tonaux des tumeurs, du re­gistre du can­cer de l’en­fant et de l’OFS.

3 L’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer et le re­gistre du can­cer de l’en­fant s’in­for­ment mu­tuelle­ment des in­stru­ments aux­ili­aires et de la doc­u­ment­a­tion qu’ils mettent à dis­pos­i­tion au sens des art. 17 et 21, al. 1, let. g, et les co­or­donnent.

4 La Cent­rale de com­pens­a­tion per­met aux re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et au re­gistre du can­cer de l’en­fant d’ac­céder en ligne aux don­nées re­quises pour la com­parais­on visée à l’art. 9, al. 3.