Loi fédérale
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Art. 33 Délégation de tâches
1 Le Conseil fédéral peut déléguer les tâches prévues aux art. 12, al. 3, 14 à 21 et 23, al. 1 et 2, à des organisations ou à des personnes de droit public ou privé. Il exerce une surveillance sur les organisations et les personnes mandatées. 2 Les organisations et les personnes mandatées ont droit à une indemnité. Celle-ci peut être versée sous la forme d’un forfait. |