Loi
|
Art. 19 Participation au système de rétribution de l’injection
1 Peuvent participer au système de rétribution de l’injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l’électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
2 La participation n’est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). 3 Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. 4 Sont exclus de la participation au système de rétribution de l’injection les exploitants des installations suivantes:
5 Les exploitants d’installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l’injection si la puissance de l’installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d’autres installations hydroélectriques pour autant:
6 Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l’al. 4, let. b, en même temps que la limite de puissance pour la rétribution unique (art. 24, al. 1, let. a). En cas de chevauchement, l’exploitant peut choisir entre la rétribution de l’injection et la rétribution unique. 7 Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l’injection, en particulier:
BGE
138 I 454 (2C_269/2012) from 27. Oktober 2012
Regeste: aArt. 7 EnG, Art. 7 und 7a EnG (in Kraft seit 1. Januar 2009); Art. 49 Abs. 1 und Art. 89 BV; § 18 Abs. 1 EnG/LU; abschliessende Bundesregelung betreffend die Verpflichtung zur Vergütung von dezentral erzeugter Energie durch Elektrizitätsverteilwerke. Darstellung der bisherigen Rechtsprechung (E. 3.2). Die Anwendung der kantonalen Norm von § 18 EnG/LU, die Elektrizitätsverteilwerke zur Vergütung von dezentral erzeugter Energie verpflichtet, verstösst gegen bundesrechtliche Vorgaben. Anders noch als die Regelung von aArt. 7 EnG weisen die am 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Art. 7 und 7a EnG abschliessenden Charakter auf. Zusätzliche Vergütungskomponenten, die durch kantonale Behörden angeordnet und sich auf die Elektrizitätstarife auswirken würden, haben damit keinen Raum mehr (E. 3.4-3.6). |