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Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 19 Participation au système de rétribution de l’injection

1 Peuvent par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion les ex­ploit­ants de nou­velles in­stall­a­tions si celles-ci sont ad­aptées au site con­cerné et produis­ent de l’élec­tri­cité is­sue des én­er­gies ren­ou­velables suivantes:

a.
l’én­er­gie hy­draul­ique;
b.
l’én­er­gie sol­aire;
c.
l’én­er­gie éolienne;
d.
l’én­er­gie géo­ther­mique;
e.
l’én­er­gie produite à partir de la bio­masse.

2 La par­ti­cip­a­tion n’est pos­sible que dans la mesure où les moy­ens fin­an­ci­ers suf­fis­ent (art. 35 et 36).

3 Sont réputées nou­velles les in­stall­a­tions mises en ser­vice après le 1er jan­vi­er 2013.

4 Sont ex­clus de la par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion les ex­ploit­ants des in­stall­a­tions suivantes:

a.
les in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance in­férieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b.
les in­stall­a­tions photo­voltaïques d’une puis­sance in­férieure à 30 kW;
c.
les in­stall­a­tions de com­bus­tion des déchets urbains (usines d’in­cinéra­tion des ordures mén­agères);
d.
les in­stall­a­tions d’in­cinéra­tion des boues, les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion et les in­stall­a­tions au gaz de décharge;
e.
les in­stall­a­tions al­i­mentées parti­elle­ment aux com­bust­ibles ou aux car­bur­ants fossiles.

5 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions hy­droélec­triques liées aux in­stall­a­tions d’ap­provi­sion­nement en eau pot­able et aux in­stall­a­tions d’évac­u­ation des eaux usées peuvent égale­ment pren­dre part au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion si la puis­sance de l’in­stall­a­tion est in­férieure à 1 MW. Le Con­seil fédéral peut ex­empter de cette lim­ite in­férieure d’autres in­stall­a­tions hy­droélec­triques pour autant:

a.
qu’elles soi­ent im­plantées sur des cours d’eau déjà ex­ploités, ou
b.
qu’il n’en ré­sulte aucune at­teinte sup­plé­mentaire aux cours d’eau naturels.

6 Le Con­seil fédéral peut aug­menter la lim­ite de puis­sance prévue à l’al. 4, let. b, en même temps que la lim­ite de puis­sance pour la rétri­bu­tion unique (art. 24, al. 1, let. a). En cas de che­vauche­ment, l’ex­ploit­ant peut choisir entre la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion et la rétri­bu­tion unique.

7 Il fixe les autres mod­al­ités re­l­at­ives au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, en par­ticuli­er:

a.
la procé­dure de de­mande;
b.
la durée de la rétri­bu­tion;
c.
les ex­i­gences min­i­males en ter­mes d’én­er­gie, d’éco­lo­gie et autres;
d.
l’ex­pir­a­tion av­ant ter­me du droit de par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion;
e.
la sortie du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion de même que les con­di­tions d’une sortie tem­po­raire;
f.
la re­dis­tri­bu­tion compt­able, par les groupes-bil­an agis­sant au titre d’unités de mesure et de dé­compte, de l’élec­tri­cité in­jectée;
g.
les autres tâches des groupes-bil­an et des ex­ploit­ants de réseau, not­am­ment l’ob­lig­a­tion de re­prise et l’ob­lig­a­tion de rétri­bu­tion dans le cadre de l’art. 21 ain­si que l’éven­tuelle ob­lig­a­tion de paiement an­ti­cipé de la rétri­bu­tion.