1 Peuvent participer au système de rétribution de l’injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l’électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
- a.
- l’énergie hydraulique;
- b.
- l’énergie solaire;
- c.
- l’énergie éolienne;
- d.
- l’énergie géothermique;
- e.
- l’énergie produite à partir de la biomasse.
2 La participation n’est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3 Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4 Sont exclus de la participation au système de rétribution de l’injection les exploitants des installations suivantes:
- a.
- les installations hydroélectriques d’une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
- b.
- les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW;
- c.
- les installations de combustion des déchets urbains (usines d’incinération des ordures ménagères);
- d.
- les installations d’incinération des boues, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge;
- e.
- les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5 Les exploitants d’installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l’injection si la puissance de l’installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d’autres installations hydroélectriques pour autant:
- a.
- qu’elles soient implantées sur des cours d’eau déjà exploités, ou
- b.
- qu’il n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels.
6 Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l’al. 4, let. b, en même temps que la limite de puissance pour la rétribution unique (art. 24, al. 1, let. a). En cas de chevauchement, l’exploitant peut choisir entre la rétribution de l’injection et la rétribution unique.
7 Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l’injection, en particulier:
- a.
- la procédure de demande;
- b.
- la durée de la rétribution;
- c.
- les exigences minimales en termes d’énergie, d’écologie et autres;
- d.
- l’expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l’injection;
- e.
- la sortie du système de rétribution de l’injection de même que les conditions d’une sortie temporaire;
- f.
- la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d’unités de mesure et de décompte, de l’électricité injectée;
- g.
- les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l’obligation de reprise et l’obligation de rétribution dans le cadre de l’art. 21 ainsi que l’éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.