Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 21 Commercialisation directe

1 Les ex­ploit­ants vendent eux-mêmes leur élec­tri­cité sur le marché.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir, pour cer­tains types d’in­stall­a­tion dont not­am­ment les petites in­stall­a­tions, que leurs ex­ploit­ants peuvent in­jecter l’élec­tri­cité au prix de marché de référence (art. 23) au lieu d’être tenus de la com­mer­cial­iser dir­ecte­ment, si cette dernière ob­lig­a­tion devait se traduire pour eux par une charge dis­pro­por­tion­née. Le Con­seil fédéral peut lim­iter ce droit dans le temps.

3 En cas de com­mer­cial­isa­tion dir­ecte, la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion ver­sée se com­pose du revenu que l’ex­ploit­ant ob­tient sur le marché et de la prime d’in­jec­tion pour l’élec­tri­cité in­jectée. Dans les cas visés à l’al. 2, elle se com­pose du prix de marché de référence et de la prime d’in­jec­tion.

4 La prime d’in­jec­tion cor­res­pond à la différence entre le taux de rétri­bu­tion et le prix de marché de référence.

5 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétri­bu­tion, l’ex­cédent re­vi­ent au fonds al­i­menté par le sup­plé­ment (art. 37).

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