Loi
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Art. 24 Conditions générales et modalités de paiement
1 Les exploitants des installations suivantes peuvent bénéficier d’une contribution d’investissement pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36):
2 Les dérogations visées à l’art. 19, al. 5, concernant les installations hydroélectriques s’appliquent également dans le cadre du présent chapitre. 3 Les exploitants peuvent bénéficier d’une contribution d’investissement seulement lorsque la mise en service d’une nouvelle installation ou d’une installation notablement agrandie ou rénovée est postérieure au 1er janvier 2013. 4 Les exploitants d’installations photovoltaïques reçoivent la contribution d’investissement sous forme de paiement unique (rétribution unique). Pour les exploitants d’installations hydroélectriques ou de biomasse, le Conseil fédéral peut prévoir un paiement échelonné. |