1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 24Conditions générales et modalités de paiement
1 Les exploitants des installations suivantes peuvent bénéficier d’une contribution d’investissement pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36):
a.
les installations photovoltaïques: pour les nouvelles installations d’une puissance inférieure à 30 kW et pour les agrandissements ou les rénovations notables de telles installations; le Conseil fédéral peut fixer une limite supérieure de puissance plus élevée;
b.
les installations hydroélectriques, à l’exception des centrales à pompage-turbinage:
1.
pour les nouvelles installations d’une puissance supérieure à 10 MW,
2.
pour les agrandissements ou les rénovations notables d’installations existantes d’une puissance d’au moins 300 kW;
c.
les installations de biomasse: pour les nouvelles usines d’incinération des ordures ménagères, les nouvelles installations au gaz d’épuration ou les nouvelles centrales électriques à bois d’importance régionale et pour les agrandissements ou les rénovations notables de telles installations.
2 Les dérogations visées à l’art. 19, al. 5, concernant les installations hydroélectriques s’appliquent également dans le cadre du présent chapitre.
3 Les exploitants peuvent bénéficier d’une contribution d’investissement seulement lorsque la mise en service d’une nouvelle installation ou d’une installation notablement agrandie ou rénovée est postérieure au 1er janvier 2013.
4 Les exploitants d’installations photovoltaïques reçoivent la contribution d’investissement sous forme de paiement unique (rétribution unique). Pour les exploitants d’installations hydroélectriques ou de biomasse, le Conseil fédéral peut prévoir un paiement échelonné.