Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 28 Début des travaux

1 Quiconque veut sol­li­citer une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment au sens de l’art. 26 ou de l’art. 27 n’est autor­isé à com­men­cer les travaux de con­struc­tion, d’agran­disse­ment ou de rénova­tion qu’après que l’OFEN en a garanti l’oc­troi. L’OFEN peut autor­iser le début an­ti­cipé des travaux.

2 Quiconque com­mence des travaux de con­struc­tion, d’agran­disse­ment ou de rénova­tion d’une in­stall­a­tion hy­droélec­trique ou d’une in­stall­a­tion de bio­masse sans garantie ou sans qu’un début an­ti­cipé des travaux ait été autor­isé, ne reçoit aucune con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment au sens de l’art. 26 ou de l’art. 27.

3 Le Con­seil fédéral peut étendre ces règles à la rétri­bu­tion unique al­louée pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques à partir d’une cer­taine puis­sance.

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