Loi
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Art. 28 Début des travaux
1 Quiconque veut solliciter une contribution d’investissement au sens de l’art. 26 ou de l’art. 27 n’est autorisé à commencer les travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation qu’après que l’OFEN en a garanti l’octroi. L’OFEN peut autoriser le début anticipé des travaux. 2 Quiconque commence des travaux de construction, d’agrandissement ou de rénovation d’une installation hydroélectrique ou d’une installation de biomasse sans garantie ou sans qu’un début anticipé des travaux ait été autorisé, ne reçoit aucune contribution d’investissement au sens de l’art. 26 ou de l’art. 27. 3 Le Conseil fédéral peut étendre ces règles à la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques à partir d’une certaine puissance. |
