Loi
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Art. 29 Conditions et modalités
1 Le Conseil fédéral fixe les modalités de la rétribution unique et des contributions d’investissement au sens des art. 26 et 27, en particulier:
2 Lors de la fixation des taux et de leur adaptation éventuelle, il y a lieu de veiller à ce que la rétribution unique et les contributions d’investissement ne dépassent pas les coûts supplémentaires non amortissables. Les coûts supplémentaires correspondent à la différence entre les coûts de revient capitalisés pour la production électrique et le prix de marché capitalisé. 3 Le Conseil fédéral peut en outre prévoir:
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