Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 29 Conditions et modalités

1 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la rétri­bu­tion unique et des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment au sens des art. 26 et 27, en par­ticuli­er:

a.
la procé­dure de de­mande;
b.
les taux pour la rétri­bu­tion unique et les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment, y com­pris les coûts im­put­ables, le Con­seil fédéral pouv­ant pré­voir des méthodes de cal­cul différentes pour les di­verses tech­no­lo­gies;
c.
le réexa­men péri­od­ique et l’ad­apt­a­tion de ces taux;
d.
les critères per­met­tant de déter­miner si l’agran­disse­ment ou la rénova­tion d’une in­stall­a­tion est not­able;
e.
les critères per­met­tant de dis­tinguer les nou­velles in­stall­a­tions des agran­disse­ments et des rénova­tions not­ables.

2 Lors de la fix­a­tion des taux et de leur ad­apt­a­tion éven­tuelle, il y a lieu de veiller à ce que la rétri­bu­tion unique et les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment ne dé­pas­sent pas les coûts sup­plé­mentaires non amor­t­iss­ables. Les coûts sup­plé­mentaires cor­res­pond­ent à la différence entre les coûts de re­vi­ent cap­it­al­isés pour la pro­duc­tion élec­trique et le prix de marché cap­it­al­isé.

3 Le Con­seil fédéral peut en outre pré­voir:

a.
les ex­i­gences min­i­males en ter­mes d’én­er­gie, d’éco­lo­gie et autres;
b.
les ex­i­gences ap­plic­ables à l’ex­ploit­a­tion et au fonc­tion­nement des in­stall­a­tions;
c.
la resti­tu­tion de la rétri­bu­tion unique ou des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment, not­am­ment lor­sque les con­di­tions du marché én­er­gétique en­traîn­ent une rent­ab­il­ité ex­cess­ive;
d.
la taille min­i­male re­quise d’une in­stall­a­tion pour qu’une rétri­bu­tion unique puisse être al­louée;
e.
le pla­fon­nement des con­tri­bu­tions;
f.
l’ex­clu­sion ou la ré­duc­tion de la rétri­bu­tion unique ou des con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment, lor­squ’une autre aide fin­an­cière a été ac­cordée;
g.
le délai min­im­al pendant le­quel l’ex­ploit­ant qui a déjà béné­fi­cié d’une rétri­bu­tion unique ou d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment al­louée pour une in­stall­a­tion don­née ne pourra pas à nou­veau de­mander une telle rétri­bu­tion ou con­tri­bu­tion pour cette in­stall­a­tion.

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